Une loi pour modifier une Loi du Bas-Canada afin d’accorder certains privilèges aux personnes de confession juive

Congrégation Shaar Hashomayim, Musée et archives.
Première page de la Loi du Bas–Canada à laquelle la Congrégation de juifs allemands et polonais a été associée. 1846.
Transcription (traduite de l’anglais):
Transcription de l’Acte pour amender l’Acte du Bas Canada qui accorde certains privilèges aux personnes de confession juive.
ANNO NONO
VICTORIA REGINA.
CAP, XCVI
Acte pour amender l’Acte constitutionnel de 1791 mentionné ci-haut, qui accorde
certains privilèges aux personnes de confession juive.
[9 juin 1846].
ATTENDU QUE les dispositions d’un certain acte du parlement provincial de la ci-devant province du Bas-Canada, passé dans la neuvième année du règne du roi Georges Quatre, et intitulé : Acte pour étendre certains privilèges y mentionnés aux personnes professant le judaïsme, et pour obvier à certains inconvénients auxquels pourraient être autrement exposés d’autres sujets de Sa Majesté, ont été reconnues insuffisantes pour plusieurs des objets pour lesquels ledit acte a été passé, et qu’il a été trouvé nécessaire d’établir d’autres dispositions pour les mêmes objets ; et attendu que diverses personnes professant le judaïsme, et se donnant la qualification de juifs portugais, et aussi diverses personnes professant le judaïsme se donnant la qualification de juifs allemands et polonais, sont et ont été pendant un laps de temps considérable, en possession de synagogues dans la cité de Montréal, et forment des congrégations distinctes :
Qu’il soit en conséquence statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l’avis et consentement du conseil législatif et de l’assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l’autorité d’un acte passé dans le parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, intitulé : Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada ; et il est par le présent statué par ladite autorité, que depuis et après la passation du présent acte, il sera loisible aux dites personnes professant le judaïsme, et se qualifiant du nom de juifs portugais, et aux dites personnes se qualifiant du nom de juifs allemands et polonais qui se seront inscrites et auront enregistré leurs noms en la manière prescrite par l’acte susdit, et qui seront respectivement membres desdites synagogues, ou à dix ou à un plus grand nombre d’entr’elles, de s’assembler et de se réunir ensemble de temps à autre dans leurs synagogues respectives, au jour et à l’heure qu’ils jugeront convenables, et dont il aura été donné avis public par écrit à chaque membre et au moyen d’une affiche placée sur l’extérieur de la porte principale des dix synagogues respectives, pendant au moins trois semaines entières, avant le jour indiqué dans ledit avis pour tenir ladite assemblée ou réunion ; et les dix membres desdites congrégations respectives étant ainsi assemblées dans leurs synagogues respectives éliront parmi eux un président, un trésorier, un secrétaire et trois syndics de leur congrégation, lesquels procédés seront inscrits dans un registre qui sera tenu pour cet objet par les dits secrétaires respectifs.