Une loi pour amender une Loi du Bas-Canada afin d’accorder certains privilèges aux personnes de confession juive, page 2

Congrégation Shaar Hashomayim, Musée et archives.
Deuxième page de la loi du Bas-Canada, auquel la Congrégation de juifs allemands et polonais a été intégrée.
Transcription (traduite de l’anglais):
II. Et qu’il soit statué, que les dits président, syndics, trésorier et secrétaire de chacune des dites congrégations élues et nommées en la manière prescrite par le présent acte, formeront un corps politique incorporé sous le nom et la désignation de La corporation des juifs portugais de Montréal, ou de La corporation des juifs allemands et polonais de Montréal, selon le cas, et sous ce nom, la dite corporation pourra poursuivre et être poursuivie, contracter et s’obliger, et posséder des biens et des propriétés, tant mobilière qu’immobilière, n’excédant pas quatre cents livres de valeur annuelle, franches et quittes de toute charge ; et ladite corporation aura succession perpétuelle et un saut commun, avec pouvoir de le changer à son gré, et elle pourra nommer et installer le rabbin ou ministre officiant de la synagogue ou de la congrégation, le démettre de sa charge à son gré, et en nommer et installer un autre à sa place en tout temps ci-après ; et le dit rabbin ou ministre officiant ainsi nommé, et qui se conformera aux autres dispositions de l’acte en premier lieu, ci-dessus cité, n’aura pas besoin d’obtenir de licence du gouverneur ou de la personne administrant le gouvernement, mais il aura néanmoins tous les pouvoirs conférés par le dit acte aux ministres ainsi licenciés.
III. Et qu’il soit statué, que l’élection et la nomination des dits président, syndics, trésorier et secrétaire aura lieu pour et durera pendant le terme d’une année entière, et pas plus longtemps, et à l’expiration de ce terme ils sont remplacés par d’autres qui seront élus et nommés en la manière susdite, ou ils pourront être réélus ; et si l’un ou plusieurs des dits président, syndics, trésorier ou secrétaire décèdent ou sont frappés de mort civile, ou cessent de résider dans le district de Montréal pendant la dite période de l’année pour laquelle ils auront été ainsi élus, alors et dans ce cas, une autre personne sera élue en la manière susdite, au lieu et place de la personne qui sera ainsi décédée, ou aura cessé de résider, comme susdit, et demeurera en charge jusqu’à l’expiration du terme pour lequel son prédécesseur avait été nommé.
IV. Et qu’il soit statué, que tous les legs, dons ou donations ci-devant faits par des individus ou des corporations, pour l’usage, le bénéfice ou l’avantage des dites synagogues ou congrégations juives, appartiendront à la synagogue ou congrégation particulière établie comme corporation en faveur de laquelle les dits legs, dons ou donations pourront avoir été faits, par le présent acte, et seront considérés comme partie des biens mobiliaires et immobiliaires, selon le cas, que la dite corporation est par le présent acte autorisée à posséder ; pourvu que la totalité des biens-fonds possédés par la dite corporation n’excède pas la valeur annuelle susdite.
V. Et qu’il soit statué, que tout ce qui dans le dit acte en premier lieu ci-dessus cité, ou dans tout autre acte de loi, est incompatible avec les dispositions du présent acte, sera et est par les présentes abrogé.